Dans la lignée des arrêts AIR FRANCE (25/11/2015), FINIMETAL (01/06/2016) et COMPOURVOUS (22/09/2016), la cour de cassation replace une nouvelle fois l’obligation de sécurité incombant à l’employeur dans une logique de moyens susceptible de plus ou de moins.
En effet, la cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 juin 2017, confirme le jugement de la cour d’appel ayant prononcé la rupture d’un contrat de travail aux torts de l’employeur en relevant que:
« en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée par l’intéressée et matérialisée par des circonstances objectives, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et fait ressortir que ce manquement avait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail« .
A contrario, la cour de cassation pose bien le principe selon lequel la mise en œuvre de mesures de nature à remédier à la situation aurait pu exonérer l’employeur de sa responsabilité, ce, malgré un dommage psychologique manifestement caractérisé de la salariée.