Dans un arrêt en date du 1er juin 2016, la cour de cassation vient préciser les contours de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur.
Depuis 2002, l’employeur est effectivement astreint à une telle obligation en matière de préservation de la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Autrement formulé, dès lors que le résultat n’est pas atteint (initialement hypothèse de la survenance d’un dommage), la défaillance de l’entreprise est automatiquement caractérisée et engage sa responsabilité contractuelle sans qu’il soit nécessaire pour la victime de démontrer une faute de l’employeur.
Allant au-delà de l’engagement automatique de responsabilité de l’employeur en cas de survenance d’un dommage, la jurisprudence a ensuite transposé la logique de résultat en cas de violation d’une obligation de sécurité définie (qu’elle soit générale ou spécifique) afin de permettre un engagement de responsabilité sans dommage. Dès lors, le non respect de l’organisation d’une visite médicale, le non respect de la réglementation sur l’interdiction du tabac… permettent au salarié d’invoquer une violation de l’obligation de sécurité de résultat indépendamment de la survenance d’un quelconque dommage. Idem en matière de harcèlement moral où la simple caractérisation d’actes de harcèlement à l’encontre d’un collaborateur permettait à ce dernier d’engager la responsabilité de son employeur sans dommage (Cour de cassation 3 février 2010 – n° 08-44.019) (la logique de résultat fait présumer le dommage dès lors qu’une obligation spécifique de sécurité n’est pas respectée).
Dans le récent arrêt AIR FRANCE (Cour de cassation 5 novembre 2015 n° 14-24444), la cour de cassation, tout en rappelant l’obligation de sécurité de résultat, est venue tempérer cette approche en considérant que l’obligation spécifique de mise en œuvre d’actions préventives visée par l’article L. 4121-1 devait être, hors la survenance d’un dommage, appréhendée dans une logique de moyens. Autrement formulé, en l’absence d’atteinte caractérisée à l’intégrité physique ou psychique d’un salarié, le non respect de certaines obligations générales de sécurité (susceptibles de plus ou de moins) dont celles de l’article L. 4121-1, doit être envisagé sous l’angle des moyens effectivement déployés par l’employeur.
Pour finir, le principe dégagé par l’arrêt s’appliquera-t-il à d’autres obligations définies de sécurité en l’absence de dommage ? En faveur d’une réponse négative, rappelons que la cour de cassation vient de réaffirmer la logique de résultat pesant sur l’obligation de visite médicale en considérant que l’employeur ne peut se retrancher derrière les défaillances de la médecine du travail pour s’exonérer de sa responsabilité (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377, Inédit).