Le juge et la justification du taux socio-professionnel

Pour rappel et en cas de nécessaire indemnisation de l’incapacité permanente se rapportant aux séquelles définitives présentées par une victime d’un sinistre professionnel, le taux d’incapacité permanente qui en découlera est ensuite « déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (article L.434-2 du Code de la sécurité sociale).

Accessoirement au taux dit médical, les barèmes indicatifs d’invalidité ainsi visés et annexés à l’article R.434-32 de ce même code envisagent et encadrent à ce titre les modalités d’attribution d’une potentielle fraction de taux socio-professionnel :

  • Il appartient, dans ce cadre « au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale » ;
  • L’organisme de sécurité sociale s’intéressera, dans cette perspective, à l’incidence effective des séquelles sur les « aptitudes et qualification professionnelles » de la victime (« La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé »).

En cas de remise en cause par l’employeur, devant les juges, du bien fondé de l’attribution initiale de cette fraction de taux, il appartiendra ainsi à l’organisme de sécurité sociale de produire l’ensemble des éléments matériels concrètement exploités au stade de l’évaluation initiale de l’incidence socio-professionnelle litigieuse.

On relèvera, à titre d’exemple, que la simple allégation, par un assuré, d’une diminution de revenus depuis la survenance d’un risque, certes précisément chiffrée, ne permettait pas de légitimer l’attribution d’un taux socio-professionnel dès lors que la caisse primaire n’était pas parvenue à récupérer les éléments justificatifs s’y rapportant (« bulletins de salaire avant ‘l’accident’ et les derniers bulletins de salaire ») :

  • Cour d’appel de Caen – Chambre sociale section 3 – 8 décembre 2022 – n° 21/00682

En outre, la simple déclaration effectuée par une assurée en réponse à une demande de renseignement de la caisse et « aux termes de laquelle elle aurait été licenciée pour inaptitude à son poste, n’est pas suffisante à établir la réalité d’un tel licenciement ». Le juge retenait ainsi qu’il n’était « aucunement prouvé par la caisse ni que la salariée ait perdu son emploi à la suite de son accident du travail ni qu’elle subisse du fait de ce dernier une plus grande difficulté à exercer son activité professionnelle antérieure ou des restrictions dans l’exercice de cette dernière et plus généralement que l’accident ait eu pour elle des incidences professionnelles » :

  • Cour d’appel d’Amiens – 2ème Protection Sociale – 24 juin 2022 – n° 20/05599

Maxime THOMAS

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