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TAUX AT-MP ET PRESCRIPTION URSSAF: ALIGNEMENT ADMINISTRATIF

URSSAF

Tirant (enfin) officiellement les conséquences de la jurisprudence de la cour de cassation du 12 février et 2 avril 2015, ainsi que du nouvel article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF vient de diffuser une nouvelle lettre circulaire consacrant comme point de départ de la prescription en matière de cotisations AT-MP l’obtention d’une décision ou d’un jugement favorable fondant la rectification des taux. (Lettre circulaire relative aux règles applicables à la prescription des demandes de remboursement des cotisations AT/MP indument versées 15 juin 2015  LCIRC20140000001: LCIRC-2015-).

Concernant les éventuels contentieux en cours, la lettre relève que « La présente lettre circulaire est applicable à toute demande non couverte par une décision de l’Urssaf/CGSS ou juridictionnelle devenue définitive. »

Nous ne pouvons que nous féliciter de l’issue d’un combat juridique qui n’aurait jamais dû voir le jour.

Olivier GARAND

NON APPLICATION DE LA PRESCRIPTION URSSAF AUX TAUX AT-MP MODIFIES: « TOUT ÇA POUR ÇA »

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Illustrant brillamment l’expression  « Tout ça pour ça », les pouvoirs publics, l’administration et la cour de cassation nous offrent une véritable saga à la conclusion surprenante concernant l’application de la prescription triennale des cotisations de sécurité sociale aux rectifications de taux de cotisations AT-MP.

Pour mémoire, en 2013, la cour de cassation avait soudainement décidé d’opposer l’obstacle de la prescription URSSAF aux demandes de remboursement de cotisations fondés sur la rectification des taux de cotisations AT-MP (Jurisprudence OGF – Cass. civ. 2ème, 24 janvier 2013). Après moult atermoiements de l’ACOSS quant à l’interprétation de cet arrêt ayant donné lieu coup à deux lettres collectives contradictoires, la Cour de cassation semblait avoir mis un point final au débat par un arrêt du 10 octobre 2013 consacrant exclusivement l’effet interruptif de prescription des contestations conservatoires de taux formulées annuellement devant les CARSAT (Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2013). C’était surestimer la volonté jurisprudentielle de stabiliser la situation puisque les juges de la cour de cassation ont opéré un nouveau et radical revirement dans un arrêt du 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2ème n°13-25985) rendu à l’occasion d’une QPC aux termes duquel la prescription triennale des cotisations URSSAF en matière de taux de cotisations AT-MP ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’employeur des taux minorés émanant de la CARSAT.

Nous félicitant de cette position logique et relevant que son application par les différentes URSSAF n’était pas encore acquise, nous avions interpelé le législateur sur la nécessité de clarifier ce débat lors de la participation de PREVANTIS à la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale en septembre 2014.

Le vote du PLFSS pour 2015 en première lecture à l’assemblée nationale fait sienne notre analyse puisque l’article 16 du projet prévoit un nouvel article L. 243-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : « Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.» . Autrement formulé, la prescription triennale n’aurait plus vocation à s’appliquer aux modifications de taux de cotisations AT-MP.

Ainsi, après maintes tergiversations, contradictions et inflations contentieuses, nous voilà donc revenus à la situation pratique antérieure à l’arrêt OGF… Tout ça pour ça !

Que les amateurs de grandes sagas se consolent néanmoins, le nouvel article envisagé prévoit également que la nouvelle disposition s’applique aux recours formés devant la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015… une rédaction nébuleuse qui risque de susciter de nouveaux différends.

 

Olivier GARAND – PREVANTIS

TAUX AT-MP ET PRESCRIPTION URSSAF: ENIEME ET RADICAL REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

URSSAFEn 2013, tel un magicien, la cour de cassation avait sorti du chapeau le principe de l’application de la prescription URSSAF aux demandes de remboursement de cotisations fondés sur la rectification des taux de cotisations AT-MP suite à contestation sur dossier individuel de sinistre (Jurisprudence OGF – Cass. civ. 2ème, 24 janvier 2013). Après moult atermoiements de l’ACOSS quant à l’interprétation de cet arrêt ayant donné lieu coup sur coup à deux lettres collectives contradictoires, la Cour de cassation semblait avoir mis un point final au débat par un arrêt du 10 octobre 2013 consacrant exclusivement l’effet interruptif de prescription des contestations conservatoires de taux formulées annuellement devant les CARSAT (Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2013). C’était surestimer la volonté jurisprudentielle de stabiliser la situation puisque les juges de la cour de cassation ont opéré ce qui semble être un nouveau et radical revirement dans un arrêt du 10 juillet 2014 (Cass. civ. 2ème n°13-25985) rendu à l’occasion d’une QPC aux termes duquel est posé le principe général suivant: « Et attendu, d’autre part, que, lorsque l’indu résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision ». Autrement formulé, la prescription triennale des cotisations URSSAF en matière de taux de cotisations AT-MP ne commencerait à courir qu’à compter de la réception par l’employeur des taux minorés émanant de la CARSAT.

On ne peut que se féliciter de la consécration de cette position logique soutenue depuis l’origine par les employeurs; néanmoins, il convient de relever que son application par les différentes URSSAF n’est pas encore acquise et que l’ACOSS, même si elle semble considérer que la position finale de la cour de cassation sera confirmée, attend un arrêt confirmatif voire un positionnement express du législateur une nouvelle fois interpelé par PREVANTIS lors de sa participation à la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale. Sujet à suivre.

Olivier GARAND – PREVANTIS

 

 

TAUX AT-MP : CLARIFICATION SUR LA PRESCRIPTION TRIENNALE URSSAF

URSSAFDans le cadre d’un revirement de jurisprudence, la cour de cassation a posé le principe selon lequel seule la contestation annuelle du taux de cotisations AT-MP est interruptive de la prescription triennale URSSAF posée par l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des recours concernant un dossier individuel de sinistre (contentieux général, contentieux technique médical ou contentieux technique de la tarification) (Cass. Soc. 24 janvier 2013, n° de pourvoi  11-22585).

Interprétant unilatéralement et faussement cette jurisprudence,  l’ACOSS, dans sa lettre collective interne n° 2013-0000096, avait imposé à l’employeur une obligation nouvelle en considérant que seule une contestation directe des cotisations AT-MP devant l’URSSAF serait susceptible d’interrompre ladite prescription (Ce que ne disaient nullement l’arrêt précité ni les pratiques usuelles des unions de recouvrement). Au regard de l’abus de droit manifeste commis par l’ACOSS, PREVANTIS avait ouvert une pétition contre ce texte demandant l’annulation pure et simple du positionnement de l’ACOSS et que soit officiellement posé le principe de l’interruption de la prescription triennale du seul fait des contestations conservatoires des taux de cotisations portées devant les CARSAT, ce, conformément à la règle de droit posée par la Cour de cassation.

Faisant sienne notre interprétation juridique, et, condamnant la position erratique de la direction de la sécurité sociale, la Cour de cassation a confirmé expressément dans un arrêt publié au bulletin en date du 10 octobre 2013 (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23.477) que les titres conservatoires formulés devant les CARSAT sont interruptifs de la prescription triennale URSSAF, la seule condition de recevabilité du recours conservatoire résidant dans la désignation nominative des dossiers fondant la contestation du taux.

Tirant enfin officiellement les conséquences de cette jurisprudence, l’ACOSS vient de publier une nouvelle lettre collective n°2014-0000009 consacrant l’inutilité des contestations conservatoires devant l’URSSAF ainsi que l’effet interruptif de prescription des réclamations conservatoires directement formulées devant les CARSAT sous réserve de l’identification des dossiers litigieux intégrés dans le calcul du taux.

Si nous pouvons nous féliciter de cette clarification simplificatrice, il reste à déplorer que l’ACOSS ait « joué » avec le droit positif et mis tant de temps pour s’y conformer.

Taux AT-MP et prescription URSSAF : les principes de la lettre collective ACOSS infirmés par la cour de cassation

URSSAFDans le cadre d’un revirement de jurisprudence, la cour de cassation a posé le principe selon lequel seule la contestation annuelle du taux de cotisations AT-MP est interruptive de la prescription triennale URSSAF posée par l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des recours concernant un dossier individuel de sinistre (contentieux général, contentieux technique médical ou contentieux technique de la tarification) (Cass. Soc. 24 janvier 2013, n° de pourvoi  11-22585). Interprétant unilatéralement et faussement cette jurisprudence,  l’ACOSS, dans sa lettre collective interne n° 2013-0000096 , a imposé à l’employeur une obligation nouvelle en considérant que seule une contestation directe des cotisations AT-MP devant l’URSSAF serait susceptible d’interrompre ladite prescription (Ce que ne disaient nullement l’arrêt précité ni les pratiques usuelles des unions de recouvrement). Au regard de l’abus de droit manifeste commis par l’ACOSS, PREVANTIS avait ouvert une pétition contre ce texte demandant l’annulation pure et simple du positionnement de l’ACOSS et que soit officiellement posé le principe de l’interruption de la prescription triennale du seul fait des contestations conservatoires des taux de cotisations portées devant les CARSAT, ce, conformément à la règle de droit posée par la Cour de cassation.

Faisant sienne notre interprétation juridique, et, condamnant la position erratique de la direction de la sécurité sociale, la Cour de cassation vient de confirmer expressément dans un arrêt publié au bulletin en date du 10 octobre 2013 (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23.477) que les titres conservatoires formulés devant les CARSAT sont interruptifs de la prescription triennale URSSAF, la seule condition de recevabilité du recours conservatoire résidant dans la désignation nominative des dossiers fondant la contestation du taux :

« Mais attendu que, selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ; que le recours formé devant une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d’un taux de cotisation d’accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé. »

Une victoire logique pour les entreprises françaises qui, espérons le, à l’instar de nombreuses décisions des juridictions du fond, sera suivie d’une consécration de l’inopposabilité à l’employeur de la prescription lorsque les CARSAT ne sont pas en mesure de démontrer la notification des taux à date certaine (LRAR) avec indication des voies et délais de recours.

Dans l’attente de la publication d’une lettre circulaire de l’ACOSS infirmant ses précédents écrits, force est d’admettre que, comme nous le dénoncions, la position de l’agence centrale des organismes de recouvrement a suscité un abondant et inutile engorgement des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

PRESCRIPTION URSSAF DES COTISATIONS AT-MP : UN HOLD UP DE PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIONS D’EUROS

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Dans le cadre d’un revirement de jurisprudence, la cour de cassation a récemment posé le principe selon lequel seule la contestation annuelle du taux de cotisations AT-MP est interruptive de la prescription triennale URSSAF posée par l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion des recours concernant un dossier individuel de sinistre (contentieux général, contentieux technique médical ou contentieux technique de la tarification) (Cass. Soc. 24 janvier 2013, n° de pourvoi  11-22585). Interprétant unilatéralement et faussement cette jurisprudence,  l’ACOSS, dans sa lettre collective interne n° 2013-0000096 (curieusement non publiée et non diffusée auprès des entreprises cotisantes), a imposé à l’employeur une obligation nouvelle en considérant que seule une contestation directe des cotisations AT-MP devant l’URSSAF serait susceptible d’interrompre ladite prescription (Ce que ne disent nullement l’arrêt précité ni les pratiques usuelles des unions de recouvrement). De surcroît, la lettre collective dispose que cette contestation directe doit revêtir la forme d’une demande de remboursement complète (même s’il est expressément précisé qu’aucun remboursement n’interviendra dans l’attente des taux de cotisations rectifiés !) c’est-à-dire explicite, déterminée, motivée et surtout chiffrée. Ces dernières exigences dénotent une incompréhension voire une méconnaissance des dispositifs de tarification puisqu’aucun chiffrage pertinent n’est possible (ni d’ailleurs utile ; à quoi peut bien servir cette information pour les agents de l’URSSAF qui n’arrivent déjà pas matériellement à gérer les demandes de base des cotisants) tant que des taux minorés et des masses salariales définitives ne sont pas connus de l’employeur et des organismes sociaux. Au regard de l’abus de droit manifeste commis par l’ACOSS, une pétition contre ce texte, comportant d’ores et déjà 100 signatures de sociétés emblématiques, a d’ailleurs été mise en ligne http://www.petitions24.net/annulation_de_la_lettre_collective_acoss_n2013-0000096.

Afin d’éviter une multiplication des contentieux, et  dans  l’attente d’une jurisprudence condamnant la position erratique de l’ACOSS, de nombreux employeurs ont pris l’option de formuler des contestations conservatoires devant les URSSAF (en complément de celles communiquées aux CARSAT) détaillant les recours individuels pendants devant des instances gracieuses ou contentieuses, mentionnant les imputations correspondantes ainsi que les comptes employeur et taux de cotisations  AT-MP impactés . Or, nouveau scandale,  les URSSAF rejettent ces contestations conservatoires sur le fondement de l’un des courriers types de l’ACOSS considérant que la demande « est insuffisamment justifiée, les points législatifs sur lesquels vous fondez votre demande ne sont pas précisés et les éléments  déclaratifs, comptables ou financiers justifiant le paiement des cotisations/contributions indues ne sont pas joints ; n’est pas chiffrée. » Contact pris avec les URSSAF, la réponse apportée quant au contenu des contestations conservatoires est édifiante : « Il faut chiffrer la demande, ce qui est normalement réalisable par l’employeur. »

En conclusion, le réseau des URSSAF organise à grande échelle un véritable déni de justice qui va représenter un manque à récupérer pour les entreprises de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Il impose à l’employeur des obligations contraires à la règle de droit et extrêmement chronophages pour les entreprises (A l’heure où nous sommes censés vivre un grand choc de simplification administrative !) alors que ses propres services sont dans l’incapacité totale de répondre aux demandes des cotisants, en raison, selon les propres agents des URSSAF, de sous effectifs importants. Les services techniques de l’ACOSS que nous avons tentés maintes fois de contacter à ce sujet n’ont toujours pas pris la peine de revenir vers nous et d’expliciter leur position.

Taux de cotisations AT-MP et prescription URSSAF : un revirement jurisprudentiel lourd de conséquences

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Dans le cadre de la gestion des taux de cotisations AT-MP, les employeurs ont fait face à une évolution constante du droit positif s’agissant du caractère définitif des taux notifiés et de la prescription triennale des cotisations de sécurité sociale indûment versées.

Plus précisément, les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM/CARSAT) ont initialement appliqué les dispositions de l’article R. 143-21 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les recours de l’employeur doivent être introduits dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification par la CRAM de sa décision concernant les taux d’accidents du travail. En pratique, les entreprises qui obtenaient une décision gracieuse ou contentieuse (CRA, TASS, CA…) se voyaient opposer le caractère définitif des taux si elles n’avaient pas contester ceux-ci à titre conservatoire à l’intérieur du délai légal de 2 mois. Autrement formulé, dans une telle hypothèse, les décisions d’accord obtenues étaient sans effet financier puisque sans impact sur le quantum des cotisations. Franchissant une étape supplémentaire, les Caisses ont par suite exigé que les titres conservatoires soient motivés c’est-à-dire visent nommément les sinistres intégrés dans le taux contesté et donnant lieu à recours, certains organismes de sécurité sociale allant même jusqu’à conditionner la recevabilité de la contestation conservatoire à la fourniture du recours et de son accusé d’enregistrement.

Mettant fin à ces pratiques matériellement contraignantes et juridiquement discutables, la Cour de Cassation, dans un arrêt de principe en date du 11 juillet 2002 (Cass. Soc. 11 juillet 2002, n° de pourvoi 00-17891) a considéré que le délai de 2 mois ci-dessus visé ne pouvait faire obstacle au principe d’effectivité des décisions de justice. Autrement formulé, en cas d’inopposabilité financière d’un sinistre suite à recours, les CRAM étaient contraintes d’accéder à la demande de rectification des taux y afférents indépendamment de la formulation d’une contestation conservatoire dans le délai. Ce dernier voyait donc logiquement son périmètre cantonné au contentieux technique de la tarification (Certaines CRAM indiquant expressément que les titres conservatoires n’avaient plus d’objet).

Dans le même temps, les URSSAF n’opposaient aucune prescription s’agissant des régularisations de cotisations découlant de la rectification des taux, probablement conscientes de l’inapplicabilité de cette disposition s’agissant d’une cotisation calculée par un tiers à l’entreprise. Par suite, la Cour de Cassation a entériné un changement radical des pratiques des URSSAF considérant que la prescription triennale concernait également les cotisations acquittées au titre des risques professionnels. Assezlogiquement, cette prescription était néanmoins interrompue par la formulation du recours individuel qui marquait le désaccord de l’employeur

Dans ce contexte, nombre d’entreprises, avec l’assentiment de leurs conseils, ont purement et simplement abandonné l’émission des titres conservatoires dès 2007.

Grave erreur au regard de la versatilité de la Cour de cassation qui, par jugement du 24 janvier 2013 (Cass. Soc. 24 janvier 2013, n° de pourvoi 11-22585), vient d’opérer un nouveau revirement en adossant la prescription triennale URSSAF aux taux de cotisations AT-MP, et, en estimant que seuls les titres conservatoires ont vocation à suspendre la prescription à l’exclusion des contestations individuelles :

« Et attendu qu’après avoir énoncé que, selon l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et relevé que les taux majorés de cotisations accidents du travail avaient été notifiés annuellement à la société avec la mention des délais de recours, sans qu’il soit soutenu que ceux-ci aient été exercés, c’est à bon droit que la cour d’appel a, par ces seuls motifs, décidé qu’aucun élément ne permettant de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par le texte précité et que la saisine de la caisse primaire, organisme social distinct de l’union de recouvrement n’était pas de nature à interrompre ce délai… ».

Ainsi, compte tenu des délais de traitement extrêmement (illégitimement?) longs gouvernant l’aboutissement des recours individuels (tant pour le contentieux général que médical), les employeurs ne peuvent s’exonérer des titres conservatoires s’ils veulent tirer économie des décisions gracieuses ou contentieuses. En tout état de cause, les entreprises et leurs conseils qui ont fait le choix d’abandonner les titres conservatoires à compter de 2007 risquent prochainement de grincer des dents en bénéficiant d’accords gracieux ou judiciaires sans impact financier voire en étant redressés pour les plus téméraires ayant pratiqué la compensation.