Archives pour la catégorie Faute inexcusable

FAUTE INEXCUSABLE DE PLEIN DROIT: DANGER SIGNALE

La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un accord amiable entre le salarié et son employeur ou, à défaut, d’une décision de justice. L’intérêt pour la victime est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices, ce, à la charge de l’employeur.

Si la preuve de la faute inexcusable de l’entreprise incombe en principe au salarié, qui doit démontrer que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas mis les moyens nécessaires en œuvre pour l’éviter, il existe néanmoins deux exceptions établissant une présomption :

  • En matière d’intérim et de CDD, quand le salarié n’ pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité.
  • Lorsque le danger a été signalé et qu’il s’est par la suite réalisé.

Si dans un arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour de cassation a retenu une interprétation très littérale de ce dernier principe, en considérant que l’agression physique du salarié consécutive à la réception d’une lettre anonyme de menace portée à la connaissance de l’employeur fonde le jeu de la présomption pour danger signalé, elle vient nuancer cette approche par un nouvel arrêt (Cass. Civ. 2e, 5 janvier 2023, n°21-11.939) dans le cadre duquel elle considère que la simple information de l’employeur par voie de courriels de la victime faisant état de relations conflictuelles avec la hiérarchie ne constituent pas le signalement au sens du texte susvisé.

 » Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

L’arrêt relève que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines de l’entreprise, faisant état de ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie, confirmées par le rapport du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ne constituent ni le signalement d’un risque ni une alerte. Il retient qu’il n’est pas établi que la victime aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable des ressources humaines des informations de nature à justifier que soient prises des
mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute.

De ces constatations, dont il résultait que le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a pu déduire qu’il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur n’étaient pas remplies« .

FORMATION INTERENTREPRISES « GUIDE PRATIQUE DES AT-MP » – PARIS 08 DECEMBRE 2022

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En charge de la gestion des volets administratif, juridique et financier des risques professionnels (AT-MP), vous êtes confrontés aux fréquentes évolutions légales et jurisprudentielles concernant notamment la procédure d’instruction des sinistres.

Afin de consolider vos compétences et de vous armer dans la gestion quotidienne des risques professionnels, PREVANTIS vous propose une session originale de formation déclinée autour des 30 fiches de son Guide pratique des AT-MP qui, mis à jour, vous sera remis à l’issue du stage (voir Sommaire Guide Pratique  version 2014). Envisageant l’ensemble des situations nécessitant un acte positif de vos services, notre nouvelle édition du Guide pratique envisage exhaustivement les étapes de gestion d’un dossier de sinistre:

  • déclaration;
  • instruction;
  • consultation;
  • contestation;
  • sort du contrat de travail.

Illustrée de cas pratiques et de quizz, cette formation en présentiel vous permettra de disposer d’un bagage complet pour agir sereinement et optimiser in fine vos taux de cotisations AT-MP.

Cette formation payante (890 € HT par personne – déjeuner inclus), animée par Olivier GARAND, se déroulera le jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 17h à Paris centre (lieu définitif à déterminer).

Pour privilégier la richesse des échanges, le nombre de places est limité à 15 participants. Ainsi, afin de finaliser votre inscription, nous vous proposons de cliquer sur le lien suivant ou de vous adresser à notre secrétariat (02 47 64 08 56 – service.communication@prevantis.fr).

FAUTE INEXCUSABLE : PRESCRIPTION

En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être obtenue par la voie contentieuse devant la juridiction de sécurité sociale. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (hors les pathologies amiante) est soumise aux règles de prescription fixées par l’article L. 431-2 du CSS. Il résulte de ce texte que l’action se prescrit par 2 ans à compter :

  • soit de la date du sinistre (date de l’accident ou date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle) ;
  • soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Le plus récent de ces événements doit être retenu.

Il convient également de noter que le délai de prescription est interrompu par :

  • l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel du sinistre.
  • l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits.

Complétant ces dispositions législatives, la cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2002 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 20-21.294) considère que l’action prud’hommale engagée pour les mêmes faits interrompt également la prescription. Dans cette affaire, le salarié réclamait la résiliation judiciaire de son contrat de travail en qualité de victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur. Autrement formulé, il réclamait l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un événement reconnu par la CPAM comme accident du travail (a priori des propos humiliants). La cour en déduit que « De ces constatations et énonciations, dont il résultait que les deux actions tendaient, au moins partiellement, à seul et même but, la cour d’appel a exactement déduit que l’action prud’homale engagée par la victime avait interrompu la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.  »

Ce principe permettra certainement à de nombreuses victimes de lancer des actions en faute inexcusable a priori prescrites.

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR: PRESCRIPTION DE L’ACTION RECURSOIRE DE LA CPAM

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La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un accord amiable entre le salarié et son employeur ou, à défaut, d’une décision de justice. L’intérêt pour la victime est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices, ce, à la charge de l’employeur.
 
En pratique, la CPAM verse au salarié victime son indemnisation majorée, puis récupère le montant de cette majoration auprès de l’employeur fautif, ainsi que, le cas échéant, les sommes versées en réparation des préjudices subis. C’est l’action récursoire de la CPAM.
 
Dans un nouvel arrêt en date du 10 novembre 2021, la cour de cassation précise que l’action récursoire (en l’espèce dirigée contre l’assureur de l’employeur) est encadrée par la prescription de droit commun, à savoir les 5 ans prévus par l’article 2224 du Code civil.

WEBINAR AT-MP : FOCUS SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

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Date :                 21/01/2022
Horaire :          10H00 à 11h30
Lieu :                 Visio Conférence
Intervenants : 
Olivier GARAND – Président PREVANTIS
Clara CIUBA – Avocate EDGAR AVOCATS
Prix :                 Gratuit Nombre de places limité
 
Afin de mieux appréhender les contours et les enjeux de la faute inexcusable de l’employeur, la société PREVANTIS vous convie gratuitement à une session d’information autour du programme suivant:
Propos introductifs
 
Responsabilité civile de l’employeur : principe d’immunité
Périmètre de la faute inexcusable : accident du travail et maladie professionnelle
 
I. DEFINITION DE LA FAUTE INEXCUSABLE
 
Conscience du danger
Lien de causalité
 
II. ACTION EN RECONNAISSANCE
 
Procédure amiable
Procédure contentieuse
 
III. CONSEQUENCES
 
Pour la victime
  • Majoration de rente ou de capital : montant, base de calcul, régime juridique…
  • Réparation des préjudices extrapatrimoniaux : préjudices indemnisables
Pour les ayants droit
  • Majoration de rente d’ayant droit
  • Réparation du préjudice moral
Prise en charge financière des compléments d’indemnisation
  • Versement par la caisse
  • Récupération auprès de l’employeur
  • Assurance
Pour vous inscrire gratuitement, cliquez sur ce lien (Attention nombre de places limité).

ENTRETIEN DISCIPLINAIRE ET FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

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En vertu de la présomption d’imputabilité introduite par la loi de 1898, toute lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail constitue un accident du travail engageant la responsabilité de l’employeur, sauf à ce dernier à démontrer une cause totalement étrangère.

Initialement conçue pour des accidents reposant sur une lésion physique objective, la présomption d’imputabilité a été galvaudée par la prise en compte jurisprudentielle du malaise indéfini et de la lésion psychique autrement plus subjectifs.

Depuis lors, fréquentes sont les déclarations d’accident du travail fondées sur un entretien professionnel jugé psychologiquement perturbant par les salariés.

Dans une récente affaire, un salarié revenant d’un arrêt maladie est convoqué cinq jours après la reprise de travail à un entretien disciplinaire. Jugeant insistante la tonalité du directeur d’établissement menant l’entretien, le salarié a été victime d’un malaise ayant donné lieu à transport aux urgences. Cet événement a donné lieu à déclaration d’accident du travail et à qualification professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Non content de cette reconnaissance, le salarié a saisi la justice d’une action en faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une majoration d’indemnisation. Si la cour d’appel a donné gain de cause au salarié en relevant « le caractère «insistant» du directeur d’établissement, au point que le salarié a demandé que cet entretien soit écourté et que, s’il ne peut être retenu que le responsable hiérarchique aurait tenu des « propos déplacés », pour autant le risque induit par cet entretien disciplinaire, mené dans ces conditions, sur un salarié psychiquement fragile exposait ce dernier à un risque sur sa santé dont l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience« , la cour de cassation a cassé ce jugement (Cass. chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 novembre 2019 N° de pourvoi: 18-24161 )   pour « insuffisance de motifs à caractériser la conscience qu’avait ou devait avoir l’employeur d’un danger auquel était exposé le salarié. »

Se fondant sur l’absence de conscience du danger, la cour de cassation renforce en pratique le principe selon lequel l’événement qui relève des relations normales de travail (voire conformes au code du travail) devrait échapper à la qualification professionnelle, et, à tout le moins à la faute inexcusable.

Cette tendance mérite d’être accentuée dans un contexte où l’employeur est de plus en plus démuni pour assumer ses attributions managériales et disciplinaires.

Il convient que les magistrats et les pouvoirs publics s’interrogent sur l’opportunité de maintenir la présomption d’imputabilité en matière de lésion psychique, présomption qui donne lieu à de trop nombreuses situations d’abus de droit.

FORMATION INTERENTREPRISES « GESTION ET TARIFICATION DES AT-MP » – PARIS 25/09/2019

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  • GESTION ET TARIFICATION  DES RISQUES PROFESSIONNELS (AT-MP)
  • FORMATION – mercredi 25/09/2019 – 09h00 à 17h00
  • PARIS CENTRE (SPACES REAUMUR / 124 Rue Réaumur – 75002 PARIS)
  • Olivier GARAND  (PREVANTIS) / Benoît FERRY (PREVANTIS)

L’année 2019 n’aura échappé ni aux nouveautés législatives et réglementaires, ni aux évolutions et revirements jurisprudentiels (procédure d’instruction / réserves / réforme des contentieux…). Ainsi, afin d’affronter la nouvelle année en parfaite maîtrise de l’environnement juridique et financier des risques professionnels, la société PREVANTIS et la cabinet d’avocats BRL AVOCATS vous convient à une formation ayant pour objectifs de :

  • Maîtriser les définitions des risques professionnels
  • Savoir formuler des réserves
  • Interférer sur les procédures d’instruction
  • Comprendre le calcul des taux de cotisation
  • Connaître les différents axes de contestation (CRA, CMRA, TGI, CA…)

Cette formation gratuite pour les clients de PREVANTIS est proposée sur la base d’un tarif de 590 € HT pour les sociétés externes.

Espérant vous compter parmi nous. Bien à vous.

Pour s’inscrire cliquez sur le lien suivant ou prendre contact avec Frédérique DEVINEAU chez PREVANTIS:

Tél : 02 47 64 08 56

E-mail :frederique.devineau@prevantis.fr

Nombre de places limité

FAUTE INEXCUSABLE-MP: EXPOSITION CHEZ PLUSIEURS EMPLOYEURS

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La Cour de cassation (Cass. Civ. 2 15 juin 2017 n°16-14.901) retient une interprétation extensive de la présomption d’imputabilité en matière de maladie professionnelle en considérant qu’elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des employeurs successifs ayant exposé le salarié au risque quand bien même la pathologie aurait été instruite au contradictoire du seul dernier employeur.

Elle casse ainsi un arrêt de cour d’appel qui avait à tort posé le principe selon lequel l’action en faute inexcusable d’un collaborateur à l’encontre d’un précédent employeur supposait la démonstration préalable par le salarié d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité au sein de cette entreprise.

Elle ouvre néanmoins la possibilité à l’ancien employeur de contester toute imputabilité malgré la reconnaissance finale du caractère professionnel de la maladie.

Cette approche très rigoureuse de la présomption d’imputabilité devrait selon nous conduire les CARSAT à davantage d’imputation au compte spécial s’agissant de la tarification AT-MP.

 

 

AT-MP: MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT PAR L’EMPLOYEUR

 

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Par deux arrêts en date du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat consacre la possible mise en cause par l’employeur de la responsabilité des pouvoirs publics lorsque ces derniers ont commis une faute ayant concouru à la survenance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Ce principe permet à l’entreprise d’obtenir une prise en charge de la réparation allouée aux victimes ainsi que l’indemnisation de ses préjudices propres, même en cas de faute inexcusable, dès lors qu’elle n’a pas commis délibérément  une faute d’une particulière gravité.

Dans l’affaire impliquant les CMN (N° 342468), la responsabilité de l’état a été reconnue pour tiers. Pour étayer cet arrêt, le Conseil d’Etat relève « qu’il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers« … Sur ce fondement, le Conseil  a estimé que l’Etat avait commis une faute en n’édictant pas de législation suffisamment contraignante en matière d’amiante pour la période antérieure à 1977. L’entreprise a notamment été indemnisée des préjudices constitués par l’augmentation de ses taux de cotisations AT-MP ainsi que par les condamnations financières pour faute inexcusable.

Ces arrêts ouvrent une véritable brèche dans les possibilités de mise en cause de la responsabilité de l’autorité publique en matière de risques professionnels dans la mesure où elles ne se limiteront probablement pas au cas de l’amiante.

 

 

 

 

FAUTE INEXCUSABLE: CONTESTATION DU SINISTRE PAR VOIE D’EXCEPTION

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Si, depuis le 1er janvier 2010, les notifications de prise en charge du caractère professionnel des AT-MP acquièrent un caractère définitif à l’endroit de l’entreprise en l’absence de contestation à l’intérieur du délai de forclusion de 2 mois, ces dispositions n’empêchent pas l’employeur de remettre en cause le caractère professionnel du sinistre ultérieurement dans le cadre d’une action en faute inexcusable.

C’est ce que confirme la cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2015 publié au bulletin.