Archives du mot-clé Obligation de sécurité de résultat

CHARGE DE TRAVAIL ET OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR

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Si, dans une logique de moyens, la jurisprudence précise que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,  l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il n’en reste pas moins que les juges retiennent encore souvent une approche très exigeante quant aux mesures devant effectivement être mises en œuvre.

La cour de cassation considère ainsi dans un arrêt du 13 avril 2023  (Cour de cassation, Chambre sociale, pourvoi n°21-20.043) que le défaut de mise en œuvre des entretiens annuels au cours desquels étaient évoqués la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle suffit à caractériser une entorse à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Olivier GARAND

HARCELEMENT SEXUEL ENTRE COLLEGUES ET OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR

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La cour de cassation poursuit l’infléchissement de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre d’un glissement d’une logique de résultat vers une logique de moyens. Plus concrètement, la jurisprudence précise désormais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Dans la droite ligne de cette approche et de l’arrêt du 30 novembre 2022 (Cour de cassation, Chambre sociale, 21-17184) , la cour de cassation considère dans un arrêt du 18 janvier 2023  (Cour de cassation, Chambre sociale, 21-23.796) que :

« Pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement de dommages- intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient que l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier qu’il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par la salariée, alors qu’il en avait connaissance et que cette situation est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de la salariée. 8. En statuant ainsi , sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontrent que la société a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu’elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu’elle a informé l’inspection du travail et qu’elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Force est de constater que la cour de cassation a pris en compte comme mesures nécessaires des actions plutôt « faciles » à mettre en œuvre. Néanmoins, cette tendance mérite d’être saluée dans un contexte où l’employeur est souvent démuni pour assumer ses attributions managériales et disciplinaires.

Olivier GARAND

ALTERCATION ENTRE SALARIES ET OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR

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La cour de cassation poursuit l’infléchissement de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre d’un glissement d’une logique de résultat vers une logique de moyens. Plus concrètement, la jurisprudence précise désormais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Ainsi, dans un arrêt en date du 30 novembre 2022 (Cour de cassation, Chambre sociale, 21-17184) , la cour de cassation considère que :

« Faisant ainsi ressortir que l’employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une nouvelle altercation (réponse téléphonique assurée auprès des belligérants, envoi immédiat d’un remplaçant) avant leur mise en échec par le seul comportement de l’intéressée, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu’un manquement à l’obligation de sécurité n’était pas établi (pas d’inimité préexistant). »

Cette tendance mérite d’être saluée dans un contexte où l’employeur est démuni pour assumer ses attributions managériales et disciplinaires. Dans le même sens, s’agissant des AT, il conviendrait que les magistrats et les pouvoirs publics s’interrogent sur l’opportunité de maintenir la présomption d’imputabilité en matière de lésion psychique, présomption qui donne lieu à de trop nombreuses situations d’abus de droit.

Olivier GARAND

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR: PRESCRIPTION DE L’ACTION RECURSOIRE DE LA CPAM

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La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un accord amiable entre le salarié et son employeur ou, à défaut, d’une décision de justice. L’intérêt pour la victime est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices, ce, à la charge de l’employeur.
 
En pratique, la CPAM verse au salarié victime son indemnisation majorée, puis récupère le montant de cette majoration auprès de l’employeur fautif, ainsi que, le cas échéant, les sommes versées en réparation des préjudices subis. C’est l’action récursoire de la CPAM.
 
Dans un nouvel arrêt en date du 10 novembre 2021, la cour de cassation précise que l’action récursoire (en l’espèce dirigée contre l’assureur de l’employeur) est encadrée par la prescription de droit commun, à savoir les 5 ans prévus par l’article 2224 du Code civil.

WEBINAR AT-MP : FOCUS SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

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Date :                 21/01/2022
Horaire :          10H00 à 11h30
Lieu :                 Visio Conférence
Intervenants : 
Olivier GARAND – Président PREVANTIS
Clara CIUBA – Avocate EDGAR AVOCATS
Prix :                 Gratuit Nombre de places limité
 
Afin de mieux appréhender les contours et les enjeux de la faute inexcusable de l’employeur, la société PREVANTIS vous convie gratuitement à une session d’information autour du programme suivant:
Propos introductifs
 
Responsabilité civile de l’employeur : principe d’immunité
Périmètre de la faute inexcusable : accident du travail et maladie professionnelle
 
I. DEFINITION DE LA FAUTE INEXCUSABLE
 
Conscience du danger
Lien de causalité
 
II. ACTION EN RECONNAISSANCE
 
Procédure amiable
Procédure contentieuse
 
III. CONSEQUENCES
 
Pour la victime
  • Majoration de rente ou de capital : montant, base de calcul, régime juridique…
  • Réparation des préjudices extrapatrimoniaux : préjudices indemnisables
Pour les ayants droit
  • Majoration de rente d’ayant droit
  • Réparation du préjudice moral
Prise en charge financière des compléments d’indemnisation
  • Versement par la caisse
  • Récupération auprès de l’employeur
  • Assurance
Pour vous inscrire gratuitement, cliquez sur ce lien (Attention nombre de places limité).

WEBINAR: LA PREUVE EN MATIERE DE RISQUES PROFESSIONNELS (AT-MP)

 

Date :                27/01/2022
Horaire :          09H00 à 12h00
Lieu :                 Visio Conférence ZOOM
Intervenants : Olivier GARAND – Président PREVANTIS / Clara CIUBA – Avocate EDGAR AVOCATS
Prix :                 440 € HT – Gratuit pour les clients de PREVANTIS
 
L’abondant contentieux de la sécurité sociale relatif au caractère professionnel et à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles est gouverné par la présomption d’imputabilité posée par la loi du 9 avril 1898.
 
Dès lors, les débats judiciaires entre les employeurs et la sécurité sociale (substituée dans les droits et obligations du salarié) vont généralement graviter autour du problème de la preuve de la matérialité du fait accidentel ou de l’exposition au risque telle que décrite par les tableaux de maladie professionnelle du Code de la sécurité sociale.
 
Dans cette perspective, au regard d’une subjectivité des discussions généralement défavorable aux entreprises, ces dernières doivent redoubler d’anticipation dans la gestion des éléments de preuve ; autrement formulé, elles doivent déployer une politique proactive d’administration de la preuve de nature à objectiver les situations. Pour les y aider, PREVANTIS a élaboré une formation pratique relative aux éléments probatoires dont dispose l’entreprise pour étayer ses contestations. Cette formation est accompagnée de la remise de plusieurs modèles de questionnaires et d’attestations de nature à faciliter la formalisation de la preuve par l’employeur.
 

I. LA PREUVE EN MATIERE D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

Généralités 
  • Présomption d’imputabilité : conditions d’application et renversement
  • Obligations déclaratives / Sanction des fausses déclarations
  • Procédure d’instruction conduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : obligations et pouvoirs d’enquête
  • Droit de la preuve : charge, moyens, loyauté, sanction des fausses déclarations
Preuve de la matérialité
  • Témoignage
  • Modèles d’attestation : attestation sur l’honneur de déclaration d’accident du travail / questionnaire témoin à chaud / questionnaire témoin au stade judiciaire
  • Vidéosurveillance : organisation et recevabilité
  • Tardiveté de la déclaration : règlement intérieur, communication spécifique…
  • Eléments contextuels : réseaux sociaux, contrôle des arrêts de travail…
  • Preuve de l’état pathologique antérieur
  • Eléments d’antériorité (inaptitude, arrêts de travail)
  • Attestation sur l’honneur de déclaration d’accident du travail
  • Réserves
  • Sollicitation du médecin conseil
  • Autopsie (environnement juridique, modèle de demande).
II. LA PREUVE EN MATIERE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
 
Généralités
  • Présomption d’imputabilité : conditions d’application et renversement
  • Principaux tableaux de maladies professionnelles (30, 30bis, 42, 57, 97 et 98).
  • Procédure d’instruction conduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : obligations et pouvoirs d’enquête.
Preuve de l’exposition
  • Contrat de travail / Fiche de poste
  • Focus TMS : Analyse ergonomique et biomécanique du poste (MOCAP-Référentiel EXPOTMS et seuils existants)
  • DUERP / Rapport annuel hygiène et sécurité / C2P (accords-référentiels)/ Déclinaison TMS PRO
  • Rapport d’activité du médecin du travail / Fiche d’entreprise / Sollicitation du médecin du travail
  • Statistiques / Formations
Preuve de l’antériorité d’exposition
  • Rappel tarification compte spécial multi expositions
  • DMP / CV
  • Modèles de questionnaire salarié : à l’embauche ou en cours d’instruction / attestation recours CARSAT
  • Modèle de questionnaire employeur antérieur
  • Liste ACAATA
 
Pour vous inscrire , cliquez sur ce lien .

WEBINAR: LA PREUVE EN MATIERE DE RISQUES PROFESSIONNELS (AT-MP) – Nouvelle session

 

Date :                Mardi 15/06/2021
Horaire :          09H00 à 12h00
Lieu :                 Visio Conférence ZOOM
Intervenants : Olivier GARAND – Président PREVANTIS / Clara CIUBA – Avocate EDGAR AVOCATS
Prix :                 440 € HT – Gratuit pour les clients de PREVANTIS
 
L’abondant contentieux de la sécurité sociale relatif au caractère professionnel et à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles est gouverné par la présomption d’imputabilité posée par la loi du 9 avril 1898.
 
Dès lors, les débats judiciaires entre les employeurs et la sécurité sociale (substituée dans les droits et obligations du salarié) vont généralement graviter autour du problème de la preuve de la matérialité du fait accidentel ou de l’exposition au risque telle que décrite par les tableaux de maladie professionnelle du Code de la sécurité sociale.
 
Dans cette perspective, au regard d’une subjectivité des discussions généralement défavorable aux entreprises, ces dernières doivent redoubler d’anticipation dans la gestion des éléments de preuve ; autrement formulé, elles doivent déployer une politique proactive d’administration de la preuve de nature à objectiver les situations. Pour les y aider, PREVANTIS a élaboré une formation pratique relative aux éléments probatoires dont dispose l’entreprise pour étayer ses contestations. Cette formation est accompagnée de la remise de plusieurs modèles de questionnaires et d’attestations de nature à faciliter la formalisation de la preuve par l’employeur.
 

I. LA PREUVE EN MATIERE D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

Généralités 
  • Présomption d’imputabilité : conditions d’application et renversement
  • Obligations déclaratives / Sanction des fausses déclarations
  • Procédure d’instruction conduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : obligations et pouvoirs d’enquête
  • Droit de la preuve : charge, moyens, loyauté, sanction des fausses déclarations
Preuve de la matérialité
  • Témoignage
  • Modèles d’attestation : attestation sur l’honneur de déclaration d’accident du travail / questionnaire témoin à chaud / questionnaire témoin au stade judiciaire
  • Vidéosurveillance : organisation et recevabilité
  • Tardiveté de la déclaration : règlement intérieur, communication spécifique…
  • Eléments contextuels : réseaux sociaux, contrôle des arrêts de travail…
  • Preuve de l’état pathologique antérieur
  • Eléments d’antériorité (inaptitude, arrêts de travail)
  • Attestation sur l’honneur de déclaration d’accident du travail
  • Réserves
  • Sollicitation du médecin conseil
  • Autopsie (environnement juridique, modèle de demande).
II. LA PREUVE EN MATIERE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
 
Généralités
  • Présomption d’imputabilité : conditions d’application et renversement
  • Principaux tableaux de maladies professionnelles (30, 30bis, 42, 57, 97 et 98).
  • Procédure d’instruction conduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : obligations et pouvoirs d’enquête.
Preuve de l’exposition
  • Contrat de travail / Fiche de poste
  • Focus TMS : Analyse ergonomique et biomécanique du poste (MOCAP-Référentiel EXPOTMS et seuils existants)
  • DUERP / Rapport annuel hygiène et sécurité / C2P (accords-référentiels)/ Déclinaison TMS PRO
  • Rapport d’activité du médecin du travail / Fiche d’entreprise / Sollicitation du médecin du travail
  • Statistiques / Formations
Preuve de l’antériorité d’exposition
  • Rappel tarification compte spécial multi expositions
  • DMP / CV
  • Modèles de questionnaire salarié : à l’embauche ou en cours d’instruction / attestation recours CARSAT
  • Modèle de questionnaire employeur antérieur
  • Liste ACAATA
 
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WEBINAR: LA PREUVE EN MATIERE DE RISQUES PROFESSIONNELS (AT-MP)

 

Date :                 18/05/2021
Horaire :          09H00 à 12h00
Lieu :                 Visio Conférence ZOOM
Intervenants : Olivier GARAND – Président PREVANTIS / Clara CIUBA – Avocate EDGAR AVOCATS
Prix :                 440 € HT – Gratuit pour les clients de PREVANTIS
 
L’abondant contentieux de la sécurité sociale relatif au caractère professionnel et à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles est gouverné par la présomption d’imputabilité posée par la loi du 9 avril 1898.
 
Dès lors, les débats judiciaires entre les employeurs et la sécurité sociale (substituée dans les droits et obligations du salarié) vont généralement graviter autour du problème de la preuve de la matérialité du fait accidentel ou de l’exposition au risque telle que décrite par les tableaux de maladie professionnelle du Code de la sécurité sociale.
 
Dans cette perspective, au regard d’une subjectivité des discussions généralement défavorable aux entreprises, ces dernières doivent redoubler d’anticipation dans la gestion des éléments de preuve ; autrement formulé, elles doivent déployer une politique proactive d’administration de la preuve de nature à objectiver les situations. Pour les y aider, PREVANTIS a élaboré une formation pratique relative aux éléments probatoires dont dispose l’entreprise pour étayer ses contestations. Cette formation est accompagnée de la remise de plusieurs modèles de questionnaires et d’attestations de nature à faciliter la formalisation de la preuve par l’employeur.
 

I. LA PREUVE EN MATIERE D’ACCIDENT DU TRAVAIL 

Généralités 
  • Présomption d’imputabilité : conditions d’application et renversement
  • Obligations déclaratives / Sanction des fausses déclarations
  • Procédure d’instruction conduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : obligations et pouvoirs d’enquête
  • Droit de la preuve : charge, moyens, loyauté, sanction des fausses déclarations
Preuve de la matérialité
  • Témoignage
  • Modèles d’attestation : attestation sur l’honneur de déclaration d’accident du travail / questionnaire témoin à chaud / questionnaire témoin au stade judiciaire
  • Vidéosurveillance : organisation et recevabilité
  • Tardiveté de la déclaration : règlement intérieur, communication spécifique…
  • Eléments contextuels : réseaux sociaux, contrôle des arrêts de travail…
  • Preuve de l’état pathologique antérieur
  • Eléments d’antériorité (inaptitude, arrêts de travail)
  • Attestation sur l’honneur de déclaration d’accident du travail
  • Réserves
  • Sollicitation du médecin conseil
  • Autopsie (environnement juridique, modèle de demande).
II. LA PREUVE EN MATIERE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
 
Généralités
  • Présomption d’imputabilité : conditions d’application et renversement
  • Principaux tableaux de maladies professionnelles (30, 30bis, 42, 57, 97 et 98).
  • Procédure d’instruction conduite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : obligations et pouvoirs d’enquête.
Preuve de l’exposition
  • Contrat de travail / Fiche de poste
  • Focus TMS : Analyse ergonomique et biomécanique du poste (MOCAP-Référentiel EXPOTMS et seuils existants)
  • DUERP / Rapport annuel hygiène et sécurité / C2P (accords-référentiels)/ Déclinaison TMS PRO
  • Rapport d’activité du médecin du travail / Fiche d’entreprise / Sollicitation du médecin du travail
  • Statistiques / Formations
Preuve de l’antériorité d’exposition
  • Rappel tarification compte spécial multi expositions
  • DMP / CV
  • Modèles de questionnaire salarié : à l’embauche ou en cours d’instruction / attestation recours CARSAT
  • Modèle de questionnaire employeur antérieur
  • Liste ACAATA
 
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NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL ET HARCELEMENT MORAL

Dans un arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle le fait de faire travailler un salarié au mépris des prescriptions du médecin du travail formulées dans le cadre d’un avis d’aptitude avec réserves est constitutif d’un acte de harcèlement moral:

« En retenant que la société avait confié au salarié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril l’état de santé de son salarié, la cour d’appel a fait ressortir l’existence d’éléments laissant supposer un harcèlement moral et l’absence de preuve par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.« 

Autrement formulé, le juge peut déduire l’existence d’un harcèlement moral de la seule violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, étant précisé que la cour a pris soin de relever le caractère habituel de la violation par l’employeur des prescriptions du médecin du travail.

WEBINAR COVID19 : DECRYPTAGE DU NOUVEAU TABLEAU 100 DES MP

sans-titre

Date :                 05/11/2020
Horaire :          09H30 à 10h30
Lieu :                 Visio Conférence
Intervenants : 
Olivier GARAND – Président PREVANTIS
Clara CIUBA – Avocate BRL AVOCATS
Prix :                 Gratuit Nombre de places limité
 
Afin de mieux appréhender les contours du nouveau tableau n°100 des maladies professionnelles, la société PREVANTIS vous convie gratuitement à une session d’information autour du programme suivant.

I. Rappel des principes de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle

  • Système classique
  • Système dérogatoire
II. Les modalités de prise en charge de l’affection au SARS-COV2 au titre de la législation professionnelle
  • La création d’une présomption d’imputabilité via un nouveau tableau de maladie professionnelle

Désignation de la pathologie / Conditions d’exposition

  • Les aménagements de la procédure « hors tableaux »
Principe / La condition préalable du taux d’IPP prévisible / Le Comité Régionale Unique
 
III. L’impact sur les taux de cotisations AT-MP
 
IV. Les bons reflexes à adopter
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