Archives pour la catégorie Expertise

MALAISE MORTEL AU TRAVAIL ET CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE: VERS UNE PREUVE IMPOSSIBLE POUR L’EMPLOYEUR ?

Pour rappel, l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale pose le principe d’une présomption du caractère professionnel de toute lésion accidentelle dont la survenance aux temps et lieu du travail est avérée. Cette présomption peut être renversée par l’employeur si celui démontre que le sinistre litigieux revêt une cause totalement étrangère au travail. Appliqué au cas spécifique du malaise mortel, l’administration d’une telle preuve, revêtant par nature une dimension médicale, n’est pas sans poser une difficulté d’ordre pratique pour l’employeur qui ne dispose logiquement pas d’une vision exhaustive du passif médical de son collaborateur.

Dans le cadre d’un arrêt rendu le 11 mars 2022, la Cour d’Appel de Paris était justement invitée à se prononcer sur la caractérisation par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail suite au décès tragique d’un de ses collaborateurs à l’occasion du travail (Cour d’Appel de Paris – Pôle 06 ch.13 – 11 mars 2022 – n°18/03631). En l’espèce, lors d’un déplacement professionnel, un cadre commercial qui attendait son train sur le quai de la gare a subitement été victime d’un malaise associé à une défaillance d’ordre cardio-vasculaire ayant entrainé son décès. L’employeur qui avait fait état, dès le stade de la déclaration de l’accident, de l’existence d’importants antécédents médicaux très bien documentés, a judiciairement contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre arrêté par la CPAM. La société requérante se prévalait notamment de l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail, étayée par la production d’un rapport d’évaluation professionnelle documentant très précisément le lourd historique médical du salarié (antécédents cardiaques significatifs) ainsi que par un avis médico-légal initié par l’entreprise concluant expressément à l’absence de tout rôle causal joué par le travail dans la survenance du décès au regard du passif de l’assuré et de sa situation objective de surpoids. 

Eléments insuffisants pour renverser la présomption selon les juges du fond qui, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation, retiennent que l’employeur n’établit pas la preuve d’une origine extraprofessionnelle du malaise mortel ni-même, et c’est encore plus préoccupant, ne justifie de la nécessité d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces en vue de trancher cette question. Si l’interprétation de la notion de présomption d’imputabilité retenue par la Cour d’Appel de Paris était notoirement restrictive, le cas d’espèce est pour le moins déroutant dans la mesure où la solution judiciaire confine au déni de justice. En effet, le refus de mise en œuvre d’une expertise médicale opposé par la Cour d’Appel de Paris, malgré l’existence d’une question d’ordre scientifique et la dimension probatoire des nombreux éléments objectifs versés aux débats par l’employeur, rend en pratique totalement inopérant la possible démonstration par l’entreprise d’une cause étrangère reposant sur un état pathologique antérieur.

Cette jurisprudence illustre et fait écho à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Poitiers en décembre 2017 qui avait retenu que l’employeur se trouvait, du fait des carences de la Caisse dans le cadre de l’instruction du dossier (et donc désormais du fait de la vision du juge du fond qui néglige l’intérêt de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pourtant seule de nature à éclairer les débats), placé dans une situation de« preuve impossible à rapporter car il ne peut déterminer s’il existe un état pathologique évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail » (Cour d’appel de Poitiers, 6 décembre 2017, n°16/02593).

Maxime THOMAS

CONTROLE DES ARRETS DE TRAVAIL: PREVANTIS BOOSTE LA CONTRE-VISITE

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GEOLOCALISATION: EXPERTISE DU CHSCT

CHS-Membre-du-CHSCT

Aux termes de l’article L. 4614-12 du Code du travail:
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1. »

 

Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation vient de préciser que l’instauration d’un dispositif de géolocalisation des véhicules, pourtant exclusivement destiné à améliorer la maintenance, devait être considéré  comme un projet important modifiant les conditions de travail dès lors qu’il pouvait permettre à l’entreprise de localiser l’automobile à tout moment. Elle en déduit logiquement que la société devait consulter le CHSCT.

Une jurisprudence qui confirme l’élargissement constant du périmètre consultatif du CHSCT.

Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du lundi 25 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-17227  Non publié au bulletin

 

 

 

STRESS AU TRAVAIL: REFUS D’EXPERTISE CHSCT POUR RISQUE GRAVE

CHS-Membre-du-CHSCTAux termes de l’article L4614-12 « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail« .

La Cour de cassation (Chambre sociale 14 novembre 2013 N° 12-15206) vient d’illustrer l’encadrement du recours à l’expert en rappelant qu’il appartient au CHSCT de justifier d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, notamment s’agissant d’un risque général de stress lié à des réorganisations successives. A défaut, la délibération décidant de l’expertise est annulée.

Ces chers honoraires d’expert CHSCT malmenés

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En vertu des articles L. 4614-12 et suivants du Code du Travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé par arrêté ministériel :

  • en cas de constat d’un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • en cas de projet important modifiant les conditions de travail ;
  • dans les établissements industriels à hauts risques ;
  • en cas de projet d’introduction de nouvelles technologies.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. En cas de désaccord avec l’employeur sur la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, la décision est prise par le président du TGI statuant en urgence (CT art. L. 4614-13 et R. 4614-19). Sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le comité a fait appel.

Saisie d’un recours visant à contester le coût d’une expertise impulsée par le CHSCT de la SNCF, la Cour de cassation vient de rendre un important arrêt (Cass. Soc. 15 janvier 2013 Pourvoi n° 11-19640) aux termes duquel les juges précisent que « l’éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l’objet de l’agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l’article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier ». En l’espèce, la Cour de cassation a entériné le jugement de la cour d’appel qui avait réduit le prix jour de 1450 à 1100 euros en raison de la pertinence et la qualité (manifestement relatives) de l’expertise diligentée.

Cet arrêt fondera probablement de nombreuses contestations tant le nombre et le coût de ce type d’expertises tend à augmenter (sans négociation sur les prix) comme le confirment les comptes de résultat de l’un des principaux acteurs du secteur, SECAFI, qui affiche en 2011, pour un effectif de 191 personnes, un chiffre d’affaires de 39 443 100 euros avec un EBE de 3 721 800 euros .