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AT-MP : CERTIFICAT MEDICAL ET REGISTRE DES ACCIDENTS BENINS

L’article 46 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021 propose deux mesures de simplification des modalités de gestion des AT-MP.

La simplification de la procédure de prescription d’un arrêt de travail en cas d’AT-MP

Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le praticien prescrivant un arrêt de travail à la suite d’un accident du travail établit, en double exemplaire, un certificat initial spécifique indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement l’un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime. Ainsi, le formulaire servant de support aux certificats AT-MP comporte à la fois la partie descriptive des lésions, de la maladie ou des séquelles, et la prescription des durées d’arrêt de travail ou de soins. Le projet de texte vise à transférer, indépendamment du certificat médical initial AT-MP, la prescription initiale d’arrêt de travail en cas d’accident dans le formulaire général d’avis d’arrêt de travail, qui serait désormais commun à la maladie et aux AT-MP. La mesure impliquant une refonte du certificat médical initial AT-MP ainsi que de l’avis d’arrêt de travail entrerait en vigueur le 1er novembre 2021 (III).

Le 1° du II actualise par ailleurs les dispositions relatives à la forme générale des avis d’arrêts de travail en remplaçant, à l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, la « lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel » par la mention de l’avis d’arrêt de travail établi au moyen du formulaire homologué.

La simplification de la procédure de prescription des arrêts de travail en cas d’AT-MP s’inscrit dans la lignée de la simplification prévue pour les certificats médicaux de prolongation par un décret du 20 août 2019 : depuis le 1er septembre 2020, les prolongations d’arrêt de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle s’effectuent dans le cadre d’un formulaire commun avec les arrêts de travail liés à une maladie d’origine non professionnelle.

Cette mesure doit également être considérée en lien avec la dématérialisation des arrêts de travail AT-MP. Il est rappelé que la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit de rendre obligatoire, au plus tard au 31 décembre 2021, la prescription dématérialisée des arrêts de travail, qu’ils soient liés à une maladie d’origine non professionnelle ou à un AT-MP.

La simplification des modalités de délivrance et de tenue du registre des accidents du travail bénins

En application de l’article L. 441-4 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut remplacer, avec l’autorisation préalable de la Carsat, la déclaration des accidents du travail dits « bénins » – ceux n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux – par une simple inscription sur un registre ouvert à cet effet. L’employeur est tenu d’en informer l’instance représentative du personnel compétente en matière de santé et sécurité au travail, laquelle a accès au registre, de même que les agents de contrôle des caisses et les autorités compétentes de l’État. Les a) et b) du 2° du II tendent à supprimer le mécanisme d’autorisation préalable pour donner cette possibilité à l’employeur dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, l’autorisation préalable sera remplacée par une déclaration de l’employeur attestant du respect des conditions. En outre, le d) précise la définition des personnes chargées du contrôle du registre des accidents du travail bénins, en donnant notamment accès au registre aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des Carsat. Cette mesure serait transposée à l’identique dans le régime des salariés agricoles (1° et 2° du I).

La simplification du régime applicable aux « accidents bénins » permet de supprimer une obligation qui apparaît lourde pour les entreprises comme pour les caisses au regard de l’enjeu. Aucune information contenue actuellement dans le registre des AT bénins, notamment à destination du CSE, ne serait perdue du fait de la suppression de l’autorisation préalable de la Carsat.

DROIT DE RETRAIT

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Aux termes de l’article L 4131-1 du code du travail:

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Dans un arrêt en date du 31 mars 2016, la cour de cassation précise ce principe en considérant que la constatation  d’un danger grave et imminent par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bien que contestée par l’employeur (procédure initiée mais non aboutie) fonde (à lui seul semble-t-il) le droit de retrait des salariés potentiellement exposés.

GEOLOCALISATION: EXPERTISE DU CHSCT

CHS-Membre-du-CHSCT

Aux termes de l’article L. 4614-12 du Code du travail:
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1. »

 

Sur le fondement de cette disposition, la Cour de cassation vient de préciser que l’instauration d’un dispositif de géolocalisation des véhicules, pourtant exclusivement destiné à améliorer la maintenance, devait être considéré  comme un projet important modifiant les conditions de travail dès lors qu’il pouvait permettre à l’entreprise de localiser l’automobile à tout moment. Elle en déduit logiquement que la société devait consulter le CHSCT.

Une jurisprudence qui confirme l’élargissement constant du périmètre consultatif du CHSCT.

Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du lundi 25 janvier 2016
N° de pourvoi: 14-17227  Non publié au bulletin

 

 

 

INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LE CHSCT

CHS-Membre-du-CHSCT

Aux termes d’un arrêt de la cour de cassation en date du 3 mars 2015 (Cass. soc. 3 mars 2015 N° de pourvoi: 13-26258), bien que ne disposant pas d’un budget légal de fonctionnement propre, le CHSCT peut se voir octroyer des dommages et intérêts par l’entreprise qui a porté atteinte à ses prérogatives.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, l’entreprise a été condamnée à verser au CHSCT une provision de 5 000 € sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’instance en raison du non-respect de ses attributions consultatives (modification importante des conditions de travail).

 

 

BURN OUT: UNE PIERRE SUPPLEMENTAIRE VERS LA CONSTRUCTION DE TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES

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A l’instar du rapport TERRA NOVA, de l’avis du CESE et de nombreuses parties prenantes, les sénateurs socialistes ont élaboré une proposition de résolution datée du 23 juillet 2014 et appelant l’ensemble des pouvoirs publics et des partenaires sociaux à réfléchir aux modalités qui permettraient une reconnaissance en maladies professionnelles des affections résultant d’une exposition à des risques psychosociaux d’origine professionnelle, et qui se caractérisent notamment par un état de stress post-traumatique, d’épuisement manifeste, par une dépression ou par des complications somatiques spécifiques.

En outre, ces sénateurs préconisent la réalisation systématique d’une étude d’impact sur les risques psychosociaux d’origine professionnelle en cas de projet de restructuration, transmise au comité d’entreprise, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Une telle mesure ne manquera pas d’égayer la rentrée des sociétés d’expertise auprès des CHSCT.

STRESS AU TRAVAIL: REFUS D’EXPERTISE CHSCT POUR RISQUE GRAVE

CHS-Membre-du-CHSCTAux termes de l’article L4614-12 « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail« .

La Cour de cassation (Chambre sociale 14 novembre 2013 N° 12-15206) vient d’illustrer l’encadrement du recours à l’expert en rappelant qu’il appartient au CHSCT de justifier d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, notamment s’agissant d’un risque général de stress lié à des réorganisations successives. A défaut, la délibération décidant de l’expertise est annulée.

Instance de coordination des CHSCT

FOTOLI~1Aux termes du décret n° 2013-552 du 26 juin 2013, en cas de projet commun devant donner lieu à consultation des CHSCT des différents établissements de l’entreprise, l’employeur a la faculté de mettre en place une instance de coordination des CHSCT. L’objectif poursuivi est de n’avoir qu’une seule expertise devant l’instance de coordination. En effet, dans une telle situation, les CHSCT locaux conservent leur droit à consultation mais perdent leur droit à expertise.

L’instance de coordination peut être mise en place pour une consultation portant, notamment, sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ou sur un projet d’introduction de nouvelles technologies.

Lorsque l’employeur met en place l’instance de coordination, celle-ci indique lors de la première réunion si elle rendra un avis. Celui-ci devra être rendu dans les 15 jours après la remise du rapport d’expertise. Par exception, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, l’avis doit être rendu dans un délai de sept jours après la remise du rapport de l’expert.

L’expertise unique organisée par l’instance de coordination est réalisée dans le délai d’un mois à compter de la désignation de l’expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise sans excéder 60 jours.

Ces chers honoraires d’expert CHSCT malmenés

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En vertu des articles L. 4614-12 et suivants du Code du Travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé par arrêté ministériel :

  • en cas de constat d’un risque grave révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
  • en cas de projet important modifiant les conditions de travail ;
  • dans les établissements industriels à hauts risques ;
  • en cas de projet d’introduction de nouvelles technologies.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. En cas de désaccord avec l’employeur sur la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, la décision est prise par le président du TGI statuant en urgence (CT art. L. 4614-13 et R. 4614-19). Sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le comité a fait appel.

Saisie d’un recours visant à contester le coût d’une expertise impulsée par le CHSCT de la SNCF, la Cour de cassation vient de rendre un important arrêt (Cass. Soc. 15 janvier 2013 Pourvoi n° 11-19640) aux termes duquel les juges précisent que « l’éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l’objet de l’agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l’article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier ». En l’espèce, la Cour de cassation a entériné le jugement de la cour d’appel qui avait réduit le prix jour de 1450 à 1100 euros en raison de la pertinence et la qualité (manifestement relatives) de l’expertise diligentée.

Cet arrêt fondera probablement de nombreuses contestations tant le nombre et le coût de ce type d’expertises tend à augmenter (sans négociation sur les prix) comme le confirment les comptes de résultat de l’un des principaux acteurs du secteur, SECAFI, qui affiche en 2011, pour un effectif de 191 personnes, un chiffre d’affaires de 39 443 100 euros avec un EBE de 3 721 800 euros .