Absentéisme en entreprise en 2023 : un léger recul mais des chiffres toujours élevés

Les premières études se rapportant aux statistiques consolidées de l’absentéisme en entreprises pour l’année 2023 ont récemment été publiées.

Le rapport présenté le 8 avril dernier par l’Observatoire de la performance sociale Diot-Siaci (établi sur la base d’une enquête qualitative réalisée à partir d’un échantillon représentatif de 3000 salariés du privé et du public) relève notamment :

  • Un taux d’absentéisme en France en baisse en 2023 (5,06%) et de retour à un niveau proche de 2021 (4,94%) après avoir connu un pic en 2022 (5,64%) ;
  • Une durée moyenne des arrêts en augmentation, toutefois, de plus de 2 jours ;
  • Que 38% des salariés français ont été absents au moins une fois en 2023 (contre 45% en 2022) ;
  • Ou encore que 64% des salariés considèrent exercer un métier susceptible d’avoir des conséquences négatives sur leur santé mentale et 55% concernant leur santé physique.

Le 17 avril 2024, le groupe Malakoff Humanis publiait sa « 9ème édition du baromètre Absentéisme ».  Cette étude constate notamment :

  • Un infléchissement de la dynamique globale de l’absentéisme en entreprise. « 42% des salariés se sont vu prescrire au moins un arrêt maladie durant l’année 2023, soit 8 points de moins que l’année précédente » ;
  • Un niveau d’absentéisme qui « n’en demeure pas moins important en 2023, plus spécifiquement chez les jeunes, les femmes et les managers » ;
  • Une augmentation spécifique de l’absentéisme dans les TPE-PME (« + 10 points dans les entreprises de moins de 10 salariés et + 13 points dans les entreprises de 10 à 49 salariés »).

Retrouvez le détail de ces études en cliquant ici (pour le rapport de l’Observatoire de la performance sociale Diot-Siaci) et ici (pour le baromètre Absentéisme de Malakoff Humanis).

Si les conditions de travail sont souvent mises en avant pour expliquer ces phénomènes, il convient néanmoins de rappeler qu’une politique active de contrôle des arrêts de travail via des contre-visites administratives et/ou médicales contribue à endiguer les dérapages. A titre d’illustration, les contrôles par voie d’huissier opérés via notre site contrevisiteenligne.com se concluent par 60% d’absence au domicile avec suspension du complément de salaire et reprise du travail.

Maxime THOMAS

Accident du travail : la douleur dorsale alléguée par le salarié (CA METZ – 14 mars 2024 – n° 21/01850)

Nouvel exemple de débat judiciaire se rapportant à l’application de la présomption d’imputabilité visée par les dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La Chambre Sociale de la Cour d’appel de Metz était effectivement amenée à se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de prise en charge arrêtée par la Caisse Primaire au titre d’un sinistre dont la matérialité était contestée par l’employeur de la victime.

En l’espèce, le salarié concerné, mécanicien de profession, déclarait s’être blessé au dos en soulevant une échelle lors d’une intervention. Le certificat médical initial associé à ce dossier, établi le lendemain des faits, mentionnait des « douleurs dorso-lombaires suite à un effort de ports de charges ».

Le juge, après avoir rappelé au préalable « que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes » pour prouver la réalité de l’événement « et que la caisse se doit de démontrer la matérialité du fait accidentel par des témoignages concordants ou par la méthode du faisceau d’indices », considère que cette preuve n’est justement pas rapportée par l’organisme de sécurité sociale.

La Cour retient notamment, pour fonder sa décision sur ce point :

  • Qu’ « il est constaté que le certificat médical initial ne constitue pas un diagnostic mais qu’il se limite aux seules déclarations » de l’assuré ;
  • Qu’il ressortait des éléments de l’enquête que le jour des faits, le chef de chantier et trois collègues de la prétendue victime étaient présents dans l’unité de travail. Pour autant, ces personnes « n’ont pas été entendues pendant la période d’instruction, alors même que l’employeur avait émis des réserves » ;
  • Enfin, la veille du sinistre, le salarié s’était vu remettre « un ordre de mission pour une nouvelle affectation sur un autre chantier et que ce dernier avait une réaction négative et il n’avait pas l’intention de se rendre sur ce chantier, il ferait tout pour ne pas y être ».

Maxime THOMAS

Le juge et la justification du taux socio-professionnel

Pour rappel et en cas de nécessaire indemnisation de l’incapacité permanente se rapportant aux séquelles définitives présentées par une victime d’un sinistre professionnel, le taux d’incapacité permanente qui en découlera est ensuite « déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité » (article L.434-2 du Code de la sécurité sociale).

Accessoirement au taux dit médical, les barèmes indicatifs d’invalidité ainsi visés et annexés à l’article R.434-32 de ce même code envisagent et encadrent à ce titre les modalités d’attribution d’une potentielle fraction de taux socio-professionnel :

  • Il appartient, dans ce cadre « au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale » ;
  • L’organisme de sécurité sociale s’intéressera, dans cette perspective, à l’incidence effective des séquelles sur les « aptitudes et qualification professionnelles » de la victime (« La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé »).

En cas de remise en cause par l’employeur, devant les juges, du bien fondé de l’attribution initiale de cette fraction de taux, il appartiendra ainsi à l’organisme de sécurité sociale de produire l’ensemble des éléments matériels concrètement exploités au stade de l’évaluation initiale de l’incidence socio-professionnelle litigieuse.

On relèvera, à titre d’exemple, que la simple allégation, par un assuré, d’une diminution de revenus depuis la survenance d’un risque, certes précisément chiffrée, ne permettait pas de légitimer l’attribution d’un taux socio-professionnel dès lors que la caisse primaire n’était pas parvenue à récupérer les éléments justificatifs s’y rapportant (« bulletins de salaire avant ‘l’accident’ et les derniers bulletins de salaire ») :

  • Cour d’appel de Caen – Chambre sociale section 3 – 8 décembre 2022 – n° 21/00682

En outre, la simple déclaration effectuée par une assurée en réponse à une demande de renseignement de la caisse et « aux termes de laquelle elle aurait été licenciée pour inaptitude à son poste, n’est pas suffisante à établir la réalité d’un tel licenciement ». Le juge retenait ainsi qu’il n’était « aucunement prouvé par la caisse ni que la salariée ait perdu son emploi à la suite de son accident du travail ni qu’elle subisse du fait de ce dernier une plus grande difficulté à exercer son activité professionnelle antérieure ou des restrictions dans l’exercice de cette dernière et plus généralement que l’accident ait eu pour elle des incidences professionnelles » :

  • Cour d’appel d’Amiens – 2ème Protection Sociale – 24 juin 2022 – n° 20/05599

Maxime THOMAS

Tarification AT/MP pour l’année 2024 : publication des arrêtés

L’arrêté du 27 décembre 2023 fixe les taux nets collectifs et coûts moyens des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la tarification de l’année 2024 (retrouvez le texte officiel en cliquant ici).

Un deuxième arrêté daté du même jour fixe également le montant des majorations prévues à l’article D.242-6-9 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2023 (retrouvez le texte officiel en cliquant ici).

Données AT-MP 2022 – Rapport annuel de l’Assurance Maladie

Le service Risques Professionnels de l’Assurance Maladie vient de publier son rapport annuel présentant les chiffres de la sinistralité pour les risques AT-MP, ainsi que les éléments d’équilibre financier de la branche et les prestations versées pour l’année 2022.

Quelques chiffres clés  :

  • S’agissant du nombre d’accidents du travail (AT) et par rapport à l’année 2021, une diminution de 6,7 % ;
  • S’agissant du nombre de maladies professionnelles et par rapport à l’année 2021, une diminution de 6,4% ;
  • Sur le plan financier et s’agissant de la branche AT-MP, un résultat une nouvelle fois excédentaire en 2022 (+ 1 625 millions d’euros) ;
  • Un taux de cotisations AT/MP net moyen national de 2,02 % en 2022 ;
  • Les indemnités journalières ou IJ (des arrêts de travail) poursuivent leur progression annuelle d’environ 240 M€ (+ 6,2 %) pour atteindre 4,1 Mds€ en 2022.

Retrouvez le détail de ce rapport en cliquant ici.

Accident du travail et malaise : les « signes avant-coureurs » de l’AVC 

Les difficultés probatoires rencontrées par les employeurs requérants dans le cadre de leurs recours déployés en vue de contester l’origine professionnelle des malaises survenus au cours de l’activité professionnelle restent encore très actuelles (voir à ce sujet nos précédents articles : ici et ici).

Outre la problématique du rôle directement joué par l’activité professionnelle dans la survenance du risque, la spécificité de ces sinistres n’est pas sans générer également de très nombreux contentieux se rapportant à la question du « point de départ » des symptômes et des premières manifestations cliniques du malaise litigieux.

Enjeu pratique de ces débats judiciaires : la détermination des « lésions initiales » précises du malaise et l’applicabilité subséquente (ou non) de la présomption légale d’imputabilité visée à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.

A titre illustratif, la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Bordeaux a justement été amenée à connaître d’un recours présenté par un employeur visant à contester l’application de la présomption d’imputabilité à un malaise dont a été victime un de ses collaborateurs (Cour d’appel de Bordeaux – Chambre Sociale – 23 mars 2023 / n° 20/05300)

En l’espèce, le salarié concerné a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique dès sa prise de poste, ce alors qu’il n’avait pas encore débuté la moindre tâche professionnelle.

L’employeur, qui contestait la prise en charge initiale du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, faisait valoir « que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer dans la situation de M. [V] en ce que le sinistre ne s’est pas produit au temps du travail puisqu’il reste une incertitude quant à l’heure exacte de l’AVC et des signes avant coureur ressentis par le salarié dès la veille ».

Il était en effet établi que le salarié « ressentait dès la veille des vertiges, rendant incertaine la date de la survenance du malaise ».

Une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit.

Puis, après avoir rappelé préalablement que « la présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie jusqu’à la guérison ou la consolidation », le juge du fond, entérinant l’analyse de l’expert, retient en l’espèce que les premiers signes cliniques de l’AVC, qui s’étaient manifestés au domicile de l’assuré, soit en dehors du temps et du lieu du travail, « doivent être considérés comme tels et l’accident est bien survenu à l’occasion du travail avec des signes avant-coureurs en situation de trajet travail-domicile […] les symptômes préexistants ne l’ont pas alerté (sensations de fourmillements dans le bras gauche la veille), ce qui peut être parfaitement compréhensible pour une personne sans connaissances médicales particulières ».

Par voie de conséquence, l’application de la présomption d’imputabilité et le caractère professionnel du sinistre litigieux ont donc bien été confirmés par la Cour.

Maxime THOMAS

MALADIE PROFESSIONNELLE : NOUVEAU TABLEAU N°30 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire

 

Le décret n°2023-946 du 14 octobre 2023 crée un nouveau tableau de maladies professionnelles relatif au cancer du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.

Le nouveau tableau numéroté 30 ter est ainsi rédigé :

ACCIDENTS DU TRAVAIL AVEC TIERS RESPONSABLE : LES SCANDALEUSES POSITIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Si la branche AT-MP incarnée par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT et CRAMIF) est érigée par les textes comme « l’assureur » obligatoire des entreprises employeuses, elle semble fréquemment oublier que ces dernières sont aussi ses assurés et ses financiers (les charges de fonctionnement atteignent pourtant le chiffre astronomique d’un surcoût de 58% de l’ensemble des prestations de sécurité sociale délivrées aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle).

La position de la CNAM concernant l’intégration dans le taux de cotisations AT-MP des imputations afférentes à des accidents du travail provoqués par des tiers constitue une triste illustration de ce constat ainsi que du cruel manque de considération des organismes de sécurité sociale à l’endroit des employeurs français. Plus concrètement, l’interprétation très personnelle des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale retenue par la CNAM et l’inaction des services recours contre tiers des CPAM confinent à l’abus de droit caractérisé. Pour mémoire, en vertu des dispositions précitées, lorsque  des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. Or, les organismes de sécurité sociale n’appliquent aucunement ces principes comme l’illustrent les situations ci-dessous détaillées.

Les services recours contre tiers des CPAM font preuve d’une inertie hallucinante dans la conduite des actions contre les tiers identifiés dès lors que le sinistre en cause dépasse le simple accident routier relevant du protocole d’accord signé avec les compagnies d’assurance. Sollicités par les entreprises sur l’état d’avancement d’une action contre tiers, des CPAM n’hésitent pas à justifier leur inaction en alléguant que les circonstances du sinistre en cause ne seraient pas caractérisées … étrange analyse si l’on considère que c’est la même CPAM qui a reconnu le caractère professionnel du même accident sur le fondement des mêmes circonstances déclarées… Les éléments factuels du sinistre ne sont donc pas appréhendés de manière uniforme selon qu’il s’agit de charger ou de décharger financièrement l’entreprise !

Les services recours contre tiers des CPAM n’informent les CARSAT de la responsabilité avérée du tiers que lorsque le salarié victime est déclaré consolidé et que la CPAM a encaissé les remboursements. Cette position pratique qui ajoute clairement à la loi est inacceptable dans la mesure où, les consolidations étant temporellement très éloignées de la date du sinistre, l’employeur de la victime n’a pas vocation à faire d’avance de trésorerie. En outre, lorsque l’indemnisation temporaire se solde par une guérison, les CPAM semblent ne plus s’intéresser au dossier. Pire encore, alors que les CPAM récupèrent le remboursement des prestations de sécurité sociale auprès des tiers dont la responsabilité a été reconnue, elles omettent fréquemment d’en aviser les CARSAT qui continuent très tranquillement à facturer l’employeur de la victime. Pour tenter d’expliquer l’inexplicable, un gestionnaire tarification de la CARSAT des Pays de la Loire me confesse ne disposer ni des numéros de téléphone ni même de contacts identifiés au sein des services recours contre tiers des CPAM et être contrainte d’utiliser le 36 79, numéro générique de la plateforme employeur (qui généralement n’est pas en mesure de répondre aux sollicitations mais se cantonne à transférer notre demande par voie d’email au service concerné).

Les services tarification des CARSAT rechignent à minorer le risque lorsque les employeurs, contraints d’avoir réalisé le travail de services recours contre tiers défaillants, sollicitent une demande de minoration de taux sur le fondement d’une attestation de l’assureur du tiers reconnaissant intégralement la responsabilité de son assuré. Pour rejeter la demande des entreprises, les CARSAT réclament des décisions de justice … Une telle approche interroge quant aux compétences juridiques et aux intentions des organismes : comment et pourquoi obtenir une décision de justice alors que l’assureur reconnait sa responsabilité et que les textes ci-dessus rappelés visent expressément la « voie amiable » ? Une telle ignorance des principes élémentaires de la responsabilité civile laisse pantois. Sollicités sur ces questions, les gestionnaires tarification (au demeurant de moins en moins facilement joignables … les numéros de téléphone ont laissé la place à une adresse email générique… choc de simplification administrative et amélioration du service public certainement) disent appliquer les directives écrites de la CNAM dont le contenu n’est généralement pas consultable par les assurés. Si la CNAM semble croire pouvoir s’exonérer des règles en les adaptant, les détournant et les complétant, il convient pourtant de rappeler à l’organisme qu’il n’est ni investi du pouvoir législatif ni du pouvoir judiciaire. Dans le même sens, les demandes d’imputation au compte spécial fondées sur les cas d’agression à l’aide d’une arme commise par un tiers non identifié sont systématiquement rejetées par les CARSAT au motif que les règles édictées par la CNAM imposeraient un dépôt de plainte et la production de son classement sans suite. Une fois encore, la disposition textuelle ne fait aucunement mention de ces exigences au demeurant impraticables dans la mesure où l’employeur ne peut contraindre son salarié à déposer plainte et se voit généralement opposer un refus de prise en compte d’une plainte directe par les autorités de police. Le texte vise en réalité l’hypothèse où le service recours contre tiers n’est lui-même pas parvenu à identifier ce tiers. L’abus de droit est patent !

Le comportement inique des organismes de sécurité sociale heurte leur discours aux termes duquel les entreprises seraient procédurières et engorgeraient les juridictions. En effet, la conséquence de leurs discutables positions ci-dessus décrites est aussi évidente que prévisible : la saturation de la cour d’appel d’Amiens dont la partialité est probablement fondée sur une volonté à peine dissimulée de tarir le contentieux.

Organismes de sécurité sociale … plutôt que d’évaluer vos politiques sur des indicateurs strictement quantitatifs et propres à votre organisation, réinstillez le respect des employeurs et de leurs représentants en adoptant une posture de service respectueuse de la règle de droit.

Olivier GARAND

WEBINAR – LE RISQUE PROFESSIONNEL DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT (JEUDI 16/11/2023 à 10h)

Deuxième étape du cycle des WEBINARS SECTORIELS proposés par PREVANTIS en cette rentrée 2023.

Après le BTP, venez (re)découvrir l’ensemble des spécificités du Transport, tant d’un point de vue juridique que statistique, lors de notre nouvelle session intitulée :

« LE RISQUE PROFESSIONNEL DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT »

Jeudi 16 novembre 2023 de 10h à 11h

Visioconférence animée par les équipes juridiques de PREVANTIS.

La présentation du contenu sera ensuite suivie d’un temps de questions/réponses.

Pour vous inscrire à ce webinar, il vous suffit de compléter ce formulaire ci-dessous ou de vous adresser à notre secrétariat (02.47.64.08.56 ; service.communication@prevantis.fr) :

PLFSS 2024 – VERS UN RENFORCEMENT TIMIDE DU CONTROLE DES ARRETS DE TRAVAIL

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 envisage un renforcement du contrôle des arrêts de travail en ouvrant la possibilité de contrôle non plus au seul praticien conseil mais au personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire :

« Au III de l’article L. 315-2, les mots : « Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen
du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé » sont remplacés par les mots : « Lorsque le service du contrôle médical estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée à l’issue de l’examen d’un assuré, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé.
»

En outre, le projet prévoit un délai de 72 heures pour le médecin contrôleur mandaté par l’employeur afin d’adresser son rapport au service du contrôle médical de la caisse (contre 48 heures aujourd’hui) et ouvre la possibilité au médecin employeur de se prononcer sur la durée de l’arrêt (et non plus sur sa seule justification à la date du contrôle) en anticipant la reprise.

Rappelons qu’une politique active de contrôle des arrêts de travail via des contre-visites administratives réalisées par des Commissaires de Justice constitue une alternative efficace aux contrôles médicaux permettant de lutte contre l’absentéisme injustifié. A titre d’illustration, les contrôles par voie d’huissier opérés via notre site contrevisiteenligne.com se concluent par 60% d’absence au domicile avec suspension du complément de salaire et reprise du travail.

Olivier GARAND