Par deux arrêts du 17 décembre 2015, la Cour de cassation confirme la recevabilité de réserves formulées par l’employeur et fondées respectivement sur l’existence d’un état pathologique antérieur et sur le défaut de témoin.
Dans la première affaire (Cass. 2e civ. 17 décembre 2015 n° 14-28.312), sont jugées motivées les réserves ainsi libellées :
« Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident pour les raisons suivantes : lors de la déclaration de notre intérimaire, M. J. nous a fait part de douleurs au dos antécédentes à ce soi-disant fait accidentel. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie, les lésions décrites par le salarié s’approchant davantage d’une maladie telle que celles indemnisables au titre des tableaux n° 97 et 98 prévus à l’article R 461-3 du Code de la sécurité sociale » ; que ces réserves évoquent une pathologie antérieure à l’accident signalé par le salarié le 28 mars 2008 ; que, dès lors, la caisse ne pouvait prendre en charge l’accident d’emblée et a violé le principe du contradictoire ; Que de ces constatations, faisant ressortir que l’employeur avait formulé des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exactement déduit que la caisse n’ayant pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’accident, sa décision n’était pas opposable à l’employeur.«
Dans la seconde affaire (Cass. 2e civ. 17 décembre 2015 n° 14-29.783), sont jugées motivées les réserves ainsi libellées :
«Et attendu que l’arrêt retient que l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant « l’absence de témoin », tant dans la déclaration elle-même que par courrier séparé du même jour, alors que plusieurs personnes travaillaient nécessairement sur le site s’agissant d’un centre de tri ; qu’en omettant d’adresser à l’employeur ainsi qu’à la salariée concernée un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n’a pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées ;Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir l’expression par l’employeur de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, la cour d’appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux devait être déclarée inopposable à celui-ci« .
En conclusion, la Cour de cassation interprète une fois encore strictement les dispositions textuelles en écartant les arguments fallacieux des CPAM tendant à écarter systématiquement la recevabilité des réserves formulées par les entreprises pour insuffisance de motivation. Il convient de noter que, malgré une jurisprudence désormais bien établie sur ce thème, les CPAM continuent à tenter de s’exonérer de leurs obligations d’enquête en misant probablement sur le découragement des employeurs en termes de contestations a posteriori (le chemin reste effectivement long pour gravir les différents degrés de juridiction).